13. L’organisme scolaire qui reçoit une demande d’admissibilité doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l’article 75 de la Charte.